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TA44 · - Asile - 15 jours — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318585_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Emmanuelle Néraudeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que la décision attaquée :
- n'as été signée ni notifiée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée, en particulier s'agissant de sa situation personnelle ;
- est entachée de vices de procédure dès lors que :
° il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ;
° l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il ne maitrise pas le français, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a désigné la Croatie comme Etat responsable alors que la première demande d'asile a été effectuée en Bulgarie ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- les observations de Me Benveniste substituant Me Néraudeau, représentant M. A, en sa présence et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
° déplore que les brochures aient été remises à M. A en langue pachto alors qu'il est dariphone et que, dans ce cas, en l'absence de traduction des brochures en dari, la langue la plus appropriée est la variante fârsi du persan,
° ajoute que, bien que le compte rendu de l'entretien mentionne que les brochures ont été traduites en dari par téléphone, ce n'est matériellement pas possible,
° soutient que, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, M. A n'a aucunement fraudé sur son identité face aux autorités bulgares,
° fait valoir qu'il y a manifestement un problème en Croatie dans le traitement des demandes puisque les autorités croates ont accepté de prendre en charge M. A sur le fondement de l'article 25 du règlement Dublin III, ce qui correspond à un retrait de la demande d'asile alors que le " hit " a été successivement 1 et 2 : cela signifie que au cours de la même journée, M. A a été enregistré comme ayant franchi irrégulièrement la frontière puis ayant demandé l'asile puis ayant retiré sa demande d'asile, que ce n'est pas possible,
° M. A est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire croate,
- et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui indique :
° avoir été libéré du camp en Bulgarie au bout d'une journée après sa prise d'empreinte,
° n'avoir jamais demandé l'asile en Croatie et s'être vu remettre une obligation de quitter le territoire sous trois jours, documents qu'il a jetés par la suite une fois arrivé en Slovénie,
° avoir un cousin en France dont il ne connait pas l'adresse.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par décision du 14 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant afghan né en 2002, déclare être entré en France le 1er octobre 2023 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 19 octobre suivant. Ayant considéré que M. A avait préalablement sollicité l'asile en Bulgarie et en Croatie respectivement le 15 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, sous les références " BG1 BR105C2309150022 " et " HR 1 2300509761M ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités de ces deux États le 26 octobre 2023. Les autorités bulgares ont refusé le 2 novembre 2023 de reprendre en charge l'intéressé au motif qu'il s'était déclaré comme mineur non accompagné. Après l'accord explicite des autorités croates intervenu le 9 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 novembre 2023 dont M. A demande l'annulation, décidé, de transférer l'intéressé aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
4. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " () / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Selon l'article 8 de ce règlement : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l'État membre responsable est l'État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, ou l'un de ses frères ou sœurs se trouve légalement. / 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. / () 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. / () ". Enfin, l'article 3 de ce même règlement énonce : " () / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () / ".
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a considéré que la première demande d'asile de M. A avait été présentée en Bulgarie. Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent, c'est sur la base de cette situation que le préfet de Maine-et-Loire devait déterminer l'État responsable. Il ressort de la décision attaquée que M. A aurait indiqué aux autorités bulgares qu'il était mineur, ce qu'il conteste fermement à l'audience. Il ressort de la réponse faite par les autorités bulgares le 2 novembre 2023 que c'est en raison de cette discordance quant à l'âge de l'intéressé et en application du paragraphe 4 de l'article 8 du règlement précité qu'elles ont refusé de le prendre en charge et qu'elles ont estimé que la France était l'État responsable de la demande d'asile de M. A. Il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que les autorités bulgares pouvaient refuser cette prise en charge pour ce motif mais il revenait au préfet de Maine-et-Loire d'en prendre acte et donc d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 3 de ce même règlement. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en désignant la Croatie comme autorité responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès cette notification, une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été rappelées au point 2 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès cette notification, une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera à Me Néraudau une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Emmanuelle Néraudeau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023
DTA_2318585_20231113TA4428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318585_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318585_20231228