TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318585_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen, méconnaît le droit d'être entendu, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. B, qui soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également abandonner sa demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 mai 1993, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 juillet 2023 ne comporte pas de décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ses moyens relatifs à une telle décision inexistante sont inopérants. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 juillet 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Keufak Tameze. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. DhiverLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318585/8-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318585_20231113
TA4428 décembre 2023
DTA_2318585_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2318585_20231113
Données disponibles
- Texte intégral