TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2318019_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Papineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, notifié le 20 novembre 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ces délais expirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions des instances chargées de l'asile en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chupin, conseiller rapporteur, - et les observations de Me Papineau, représentant Mme C ainsi que Mme elle-même et son interprète Mme D. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, ressortissante russe d'origine tchetchène, née le 12 août 1975, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 novembre 2021, après y être déjà entrée en novembre 2013 et en être sortie en juillet 2015. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile - dont elle s'était désistée le 29 juillet 2015 - le 27 février 2020. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 23 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4.En second lieu, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de Mme C, mais devait simplement mentionner ceux qui lui apparaissent déterminants. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la convention internationale des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables et mentionne des éléments de la biographie de l'intéressée et de son parcours migratoire - notamment sa demande d'asile originaire de 2013 et son désistement en 2015 - et, enfin, de sa situation personnelle. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5.En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6.Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 7.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme C a présenté une demande d'asile ; elle a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. Si elle soutient qu'elle n'a pas su accéder aux convocations dématérialisées qui lui ont été adressées les 22 juillet 2022 et 17 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour se rendre à l'entretien prévu avec un agent de cet office, cette circonstance, qui n'est pas imputable à l'administration, révèle que la possibilité de faire valoir ses observations a été offerte à l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, Mme C n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que postérieurement à cette date, l'intéressée n'a présenté aucune demande de titre de séjour et n'a signalé au préfet de la Sarthe aucun événement ni changement relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, du droit d'être entendu et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué précise, par erreur, que le jeune B, fils de Mme C , vive hors de France, alors qu'il est scolarisé à Angers, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume sans conséquence, et ne peut-être regardée comme une erreur de fait entachant la légalité de la décision attaquée, dès lors que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne révèle dans son ensemble ni un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ni une erreur de droit. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il apparaît, au contraire, que le préfet de Maine-et-Loire a exercé son pouvoir d'appréciation en prenant la décision attaquée. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'occurrence, Mme C est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 28 novembre 2021 afin d'y solliciter à nouveau l'asile. La présence en France de l'intéressée est donc récente, alors qu'il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante ans, avant de venir une première fois sur le territoire national. Elle dispose dans ce pays de toutes ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, en dépit de la présence en France de sa sœur, Mme E C chez qui elle est domiciliée, l'intéressée ne justifie pas de l'existence en France de relations intenses, anciennes et stables, ni d'élément d'intégration à la société française. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le jeune B, né en 2009, est aujourd'hui scolarisé en classe de 4eme dans un collège d'Angers. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, la vie familiale pouvant en effet se poursuivre dans le pays d'origine de Mme C. Par ailleurs, le jeune B pourra poursuivre également sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de fixer le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Mme C soutient, ainsi qu'il a été dit, que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard aux menaces et pressions exercées à son encontre. Toutefois, le récit de l'intéressée sur la réalité et l'importance des risques allégués n'a pas été tenu pour convaincant ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, Mme C ne produit aucun élément nouveau au dossier de nature à établir la réalité des menaces qu'elle allègue. Dans ces conditions, les seuls éléments présentés par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle y encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire . Mis à disposition du public le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière C.GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2318019
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 août 2023
ORTA_2318018_20230803TA758 février 2024
ORTA_2318019_20240208TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318019_20240417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2318019_20240417
Données disponibles
- Texte intégral