TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317281_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Oudot de Dainville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 2023 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Vice Media France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société Vice Media France, représentée par Me Pierce, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme A, représentée par Me Oudot de Dainville, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la société Vice Media France, représentée par Me Pierce, déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la ministre chargée du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mars 2025, le clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Vice Media France, qui appartient au groupe américain Vice Media Group produit des contenus audiovisuels, notamment publicitaires, diffusés principalement sur les sites internet Vice.com et " i-D ", ainsi que sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique de la totalité des salariés, consécutif à la cessation d'activité de l'entreprise, Vice Media France a sollicité, par un courrier reçu le 24 mars 2023, l'autorisation de l'inspection du travail afin de procéder au licenciement de Mme A, salariée protégée au titre de son mandat de délégué du personnel au comité social et économique. Le 24 mai 2023, cette autorisation a été implicitement refusée, du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Dans une décision datée du 5 juin 2023, l'inspecteur du travail a retiré la décision implicite du 24 mai 2023 et autorisé le licenciement pour motif économique de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 2023. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la société Vice Media France s'est désistée de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Vice Media France de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du travail et de l'emploi et à la société Vice Media France. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 août 2023
DTA_2310597_20230831TA7527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317281_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317281_20250327