TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310597_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2317281 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 21 août 2023 au greffe du tribunal, Mme B, représentée par Me Denise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : -il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Denise, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue arabe, qui fait valoir les éléments de fait exposés dans ses écritures ; - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 11 octobre 2018. Elle a été interpellée le 17 juillet 2023 par les services de police. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prononcer à l'encontre de Mme B la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que la requérante est entrée en France le 11 octobre 2018, qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 9 décembre 2019, dans les délais prévus, et s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de celui-ci, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans les circonstances propres de l'espèce et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition n° 01872/2023/012634 du 17 juillet 2023, et des observations formulées lors de l'audience, que Mme B a déclaré auprès des services de police du commissariat du 20ème arrondissement de Paris, lors de son interpellation le 17 juillet 2023, qu'elle s'est mariée à un ressortissant français en Algérie le 16 novembre 2017, qu'elle est entrée en France le 11 octobre 2018 dans le cadre du regroupement familial, qu'elle a accouché de leur fille sur le territoire français le 13 juillet 2019, qu'à l'occasion d'un séjour en Algérie en septembre 2019 son époux l'a privé de ses documents d'identité et a rejoint seul le territoire français avec leur fille, que cette dernière continue d'y résider avec son père, que son époux a divorcé en Algérie le 1er janvier 2020, que la garde de leur fille a été confiée à son père, qu'elle est à nouveau entrée sur le territoire français en septembre 2022 et qu'elle refuse de quitter le territoire car elle est " en train de récupérer " sa fille. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n'a pas fait mention de la situation familiale de l'intéressée dans la décision litigieuse et n'établit pas en avoir tenu compte lors de son adoption, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310597_20230831