TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316917_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A C, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer une attestation d'avis favorable avant le 09 janvier date à laquelle sa formation sera suspendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d' une attestation de prolongation le 26 décembre 2023 valable jusqu'au 25 mars 2024 lui permettant de poursuivre ses études et d'être en situation régulière sur le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction le préfet des Hauts-de-Seine a délivré attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour le 26 décembre 2023 valable jusqu'au 25 mars 2024 lui permettant de poursuivre ses études et d'être en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A C Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2023
DTA_2316917_20231024TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316917_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316917_20240130
Données disponibles
- Texte intégral