TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316917_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Selmi, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer leur situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de leur droit à être entendus. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée. - M. D et Mme C n'étant ni présents, ni représentés, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants bangladais nés respectivement le 8 juin 1981 et le 7 avril 1987, ont sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande par des décisions du 14 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours par des décisions du 13 juin 2023. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet du Doubs leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du caractère insuffisant de leur motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. M. D et Mme C, dont les demandes d'asile avaient fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, ils n'établissent pas qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les mesures d'éloignement attaquées. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que les requérants auraient disposé d'autres informations tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises, à leur encontre, les mesures d'éloignement contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Pas plus que s'agissant de leur vie privée et familiale, les requérants ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme C sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. D et à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à Mme A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2316917/8
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TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316917_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2316917_20231024
Données disponibles
- Texte intégral