TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315808_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai d'une semaine, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision de classement sans suite qui lui a été opposée révèle une décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence et, qu'en outre, ce refus, qui rend irrégulier son séjour sur le territoire français et qui a conduit à la perte de ses droits auprès de la caisse des allocations familiales, la place dans une situation précaire en lui faisant perdre toutes ses ressources ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet ignore la nécessité de la prise en charge de sa pathologie et du défaut d'accès effectif à son traitement en Algérie ; * elle porte atteinte à sa vie privée, en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'inexistence de la décision implicite attaquée dès lors qu'il reste dans l'attente de la production par Mme A des pièces complémentaires sollicitées, essentielles à l'analyse de son dossier et, qu'en l'occurrence, il lui a transmis une convocation afin qu'elle se présente, à cet effet, le 20 décembre 2023 à 9h00 à la sous-préfecture d'Argenteuil. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre, Mme A maintient seulement ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2002499 du 13 janvier 2020 de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2315807, enregistrée le 24 novembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la decision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 décembre 2023 à 13 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 24 mai 1962, est entrée en France le 22 février 2015 pour s'y faire soigner, selon ses déclarations. Le 15 mai 2019, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en qualité d'étrangère malade. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, le 7 novembre 2019, et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal de céans a annulé cet arrêté, le 13 janvier 2020, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier du 28 avril 2023, la requérante a été invitée par la préfecture à produire une autorisation de travail de son employeur dans le cadre d'un changement de statut, cette dernière ne remplissant plus les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle a ensuite présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 31 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Par son mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit la convocation par laquelle Mme A est invitée à se présenter en sous-préfecture d'Argenteuil, le 20 décembre 2023, à 9h00, afin d'instruire sa demande d'admission au séjour en qualité d'étrangère malade. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2315808_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel