TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315807_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, en son nom et au nom de son fils, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer Mme A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa et de celles de sa famille ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer sa famille et d'enregistrer leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membre de la famille de réfugié ; sa femme et son fils font l'objet de persécutions par les talibans du fait de leur appartenance ethnique hazara ; depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la situation des femmes s'est largement dégradée en Afghanistan, elles ne peuvent notamment pas travailler ; ils sont isolés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; le droit ne permet pas à l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'enregistrement d'une demande de visa doit normalement se faire dans un délai raisonnable ; le manque de moyen ne peut être opposé par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont pris contact avec le conseil du requérant afin de fixer une date de rendez-vous. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2023, M. A demande au juge des référés de rejeter les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le tableau envoyé par les autorités consulaires a été rempli et renvoyé mais que cela ne permet en aucune manière de déterminer quand un éventuel rendez-vous sera proposé. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé le 3 décembre 2023 à 8h15. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2315801 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a convoqué les membres de la famille du demandeur, à la date du 3 décembre 2023, afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas. Par suite, eu égard à la proximité de la date de convocation précitée, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de ces dispositions, à verser à Me Pollono, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1ere r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315807_20231116
Données disponibles
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