TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315414_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2315407 le 16 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Néraudau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demandeur d'asile de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au rétablissement du caractère suspensif de son recours devant la CNDA et au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Néraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est russe et non originaire d'un pays sûr ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision a été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision abrogeant l'attestation de demande d'asile : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée a été prise sans que le préfet n'ait examiné sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 10 novembre 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 25 septembre 2023. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2315414 le 16 octobre 2023, Mme C et M. D, représentés par Me Néraudau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demandeuse d'asile de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au rétablissement du caractère suspensif de son recours devant la CNDA, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Néraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision a été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision abrogeant l'attestation de demande d'asile : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé de carte de séjour à Mme C le 25 mars 2024. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2315407 et n° 2315414 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 25 septembre 2023 contesté par M. D et délivré à Mme C un récépissé de carte de séjour, abrogeant implicitement mais nécessairement l'arrêté du 25 septembre 2023 contesté pris à son encontre. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. M. D et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. D et Mme C, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au préfet de la Vendée et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2315407 et N° 2315414
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2315414_20240424
Données disponibles
- Texte intégral