TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315273_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études en France, sa date de rentrée tardive étant fixée au 30 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité (condition d'âge, inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, ressources suffisantes, document de voyage en cours de validité), et elle a produit tous les justificatifs en attestant, notamment une attestation d'inscription, ainsi qu'une attestation de prise en charge financière et d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 23 février 1994, est inscrite, au titre de l'année académique 2023-2024, en 1ère année de IMSc, management social et RH, dispensée par l'établissement INSEEC à Lyon. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315273
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315273_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315273_20231116
Données disponibles
- Texte intégral