TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313694_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Homani, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Luzarches a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif portant la hauteur maximale à l'égout du toit de 5,5 mètres à 6,5 mètres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un permis de construire modificatif les contraint à construire une habitation située à un niveau significativement bas par rapport aux autres maisons de la résidence, ce qui engendre une perte de la valeur vénale de leur bien et fait obstacle à l'exécution du prêt immobilier consenti pour des travaux achevés au 31 décembre 2024 eu égard au renchérissement du coût de la construction ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire de Luzarches s'est borné à reprendre l'avis défavorable de l'architecte coordinateur sans vérifier la conformité du projet eu égard aux règles d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Luzarches, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête en raison d'un défaut d'intérêt à agir et en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
1°) au rejet de la requête comme irrecevable en l'absence de copie de la requête en annulation et en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et Mme D la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2314005 enregistrée le 13 octobre 2023, par laquelle M. C et
Mme D demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience 10 novembre 2023 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Homanie, pour M. C et Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ;
- les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet, pour la commune de Luzarches qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, propriétaires d'une parcelle cadastrée section Y
n° 4243354 et 369, d'une surface de 1141 m², constitutive du lot n° 9 de la résidence dénommée " Le Clos du Fresnes ", sise à Luzarches (95270), se sont vus accorder, par un arrêté du maire de la commune de Luzarches en date du 26 octobre 2022, un permis de construire n° PC 09535222 L0010 les autorisant à construire une maison individuelle. Le 4 août 2023, ils ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant la hauteur maximale à l'égout du toit de 5,5 mètres à 6,5 mètres qui a été refusé par une décision du 13 septembre 2023 du maire de la commune de Luzarches. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". Les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire. Ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement.
4. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Luzarches a commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis de l'architecte coordonnateur et sur la règle de hauteur figurant à l'article 10 du règlement du lotissement limitant à 5.5 mètres la hauteur des constructions sauf dérogation accordée par l'architecte coordonnateur motivée par des critères de fonctionnalité, d'intégration à l'environnement et de réponses aux contraintes engendrées par la topographie du terrain.
5. Il résulte de l'instruction que les requérants souhaitent bénéficier d'une dérogation à la hauteur limitée à 5.5 mètre du règlement du lotissement en raison de la violation par la construction édifiée par leur voisin de cette règle et du permis de construire qui lui a été accordé. La méconnaissance de règles pénalement sanctionnées par leur voisin ne constitue pas un motif pour le maire de ne pas s'assurer du respect, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire, des règles d'urbanisme figurant dans le règlement d'un lotissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se fondant sur le règlement du lotissement et sur le refus par l'architecte coordonnateur d'accorder une dérogation dans les conditions prévues par l'article 10 de ce règlement n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'accorder un permis de construire modificatif. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie et en l'absence de moyens de nature à créer un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête, y compris celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Luzarches au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luzarches au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et à la commune de Luzarches.
Fait, à Cergy, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313694_20231128