TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313693_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juin 2023 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Loghlam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est placé dans une situation de précarité administrative pouvant être éloigné à tout moment de son épouse en situation d'handicap ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2313694 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Loghlam, représentant M. A, qui reprend les moyens exposés dans sa requête ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il oppose, d'une part, l'absence de justificatifs relatifs à l'urgence et, d'autre part, l'absence de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté le requérant ne justifiant pas d'une communauté de vie effective.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 20 décembre 1988, a épousé le 31 janvier 2018 au Maroc une ressortissante française et est entré en France le 10 septembre 2021, muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2021 au 31 mai 2022 et valant titre de séjour. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et a alors été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 21 juin 2022, valable jusqu'au 20 décembre 2022. Il a demandé à deux reprises le renouvellement de son récépissé, le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un récépissé de demande de titre renouvellement de titre de séjour le 21 juin 2022. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police fait valoir que M. A ne justifie pas que la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation d'urgence grave et immédiate notamment du fait de sa situation personnelle et professionnelle et du délai dans lequel il conteste la décision implicite qui s'est formée. Toutefois, eu égard à la situation personnelle de M. A, aux nombreuses démarches accomplies par celui-ci depuis l'expiration de son dernier récépissé de titre de séjour et en l'absence de décision expresse de rejet, ces seuls éléments invoqués à l'audience par le préfet de police ne permettent pas de renverser la présomption d'urgence. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l'instruction que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 31 janvier 2021 et que le motif de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est l'absence d'éléments suffisants relatifs au maintien de la communauté de vie. En l'état de l'instruction, compte tenu des pièces produites, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour de M. A du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juin 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2313693_20230629
Données disponibles
- Texte intégral