TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312573_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 20 septembre et 28 novembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Couderc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B A un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A justifie, d'une part, de l'objet de son séjour et, d'autre part, des conditions matérielles d'accueils auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible pour Mme A de se rendre en Algérie en raison de ses problèmes de santé ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour du demandeur ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fille, Mme C A, laquelle réside en France. Pour justifier de la réalité des conditions du séjour de l'intéressé, les requérants produisent, notamment, une attestation d'accueil, un contrat de location de son hébergeante et une attestation de prise en charge financière. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments apportés par l'administration permettant d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne seraient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Couderc d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 3 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Couderc. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9518 octobre 2023
DTA_2312573_20231018TA4429 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312573_20240829
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312573_20240829