TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312573_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. A B F, représenté par Me Ferhan demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles l ; 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ferhan, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A, assisté de M. D C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F A, ressortissant égyptien né le 1er juin 1989, a déposé en France une demande d'asile le 6 juillet 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que M. A était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités consulaires néerlandaises. Les autorités néerlandaises, saisies le 10 juillet 2023, ont accepté, par une décision du 25 août 2023, de prendre en charge M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors décidé, par arrêté du 14 septembre 2023, de transférer M. A aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 6 juillet 2023, traduites en arabe égyptien, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. Par ailleurs, si M. A soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture que celui-ci a été conduit grâce à l'interprète en langue arabe et le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Hauts-de-Seine et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 juillet 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, enregistrée le 6 juillet 2023. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif Visabio qui a permis de constater que le requérant était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé " DubliNet " qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB19930741035-920, correspondant au numéro de dossier de l'intéressé, versé aux débats par le préfet, qu'une demande aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités néerlandaises, le 25 août 2023. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine justifie la réponse des autorités néerlandaises par la production de l'accord intervenu le 25 août 2023. Dans ces conditions, le préfet établit avoir saisi les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge de M. A et avoir obtenu leur accord. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement
n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ".
11. Les Pays-Bas est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si M. A soutient qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine où sa vie est en danger en cas de transfert vers les Pays-Bas, dès lors que les autorités néerlandaises ne lui ont apporté aucune assistance pour le dépôt de sa demande d'asile, ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités néerlandaises, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas les dispositions de l'article 3 du règlement (UE), n°604/2013 du 26 juin 2013 précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne () 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations ". Aux termes de l'article 32 du même règlement, qui concerne l'échange d'information avant l'exécution d'un arrêté de transfert : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ".
13. M. A fait grief au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas avoir communiqué aux autorités néerlandaises les informations lui permettant d'être assuré qu'il serait accueilli dans des conditions correspondant à son état de vulnérabilité. Toutefois, les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 relatives à l'échange d'informations n'imposent pas que celui-ci ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Ainsi, d'une part, l'absence éventuelle de transmission de données relatives à l'état de vulnérabilité de l'intéressé a trait à la seule exécution de l'arrêté de transfert et est sans incidence sur la légalité de celui-ci et, d'autre part, le respect de ces dispositions est sanctionné par une procédure spécifique. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. D'une part, M. A, arrivé récemment sur le territoire français ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, la présence de son frère en France n'étant pas de nature à caractériser une telle circonstance particulière. D'autre part, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile aux Pays-Bas. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetée. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B F A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin
Le greffier,
signé
M. ELa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2312573Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312573_20231018
Données disponibles
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