TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312371_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de justifier, dans le même délai et sous la même astreinte, de l'envoi d'une convocation en préfecture en vue de la remise de ce titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État soit le versement à Me Gall de la somme de 1 400 euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à lui-même de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " (Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ") 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. En premier lieu, M. A, qui, de nationalité guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 novembre 2022, a déposé le 8 décembre suivant, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de première délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet dont il sollicite la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, née du silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne, n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de lui retirer un tel titre. Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. 6. En second lieu, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, le requérant fait valoir que, faute d'être détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, il ne peut exercer une activité professionnelle, notamment celle de chauffeur livreur, puisque celle-ci nécessite d'être titulaire d'un permis de conduire dont il ne peut passer l'examen, qu'étant ainsi privé d'une source de revenus et ayant par ailleurs perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, il rencontre des difficultés pour subvenir à ses besoins, notamment pour se loger, ce qui l'oblige actuellement à dormir dans un squat et, enfin, que ses démarches de réunification familiale se trouvent administrativement bloquées. 7. Toutefois, outre qu'il n'apporte aucune précision sur la réalité de ces démarches, ni sur leur " blocage administratif ", il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A est détenteur d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui, pendant sa période de validité, soit du 14 septembre au 13 décembre 2023, d'une part, lui permet, conformément aux dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de justifier de la régularité de son séjour mais aussi d'exercer toute activité professionnelle sur le territoire métropolitain de la France dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'autre part, et nonobstant la circonstance que, le 11 octobre 2023, un inspecteur du permis de conduire a refusé que l'intéressé passe l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, tient lieu soit de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au 7°du III de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 23 décembre 2016, soit du récépissé mentionné au 10° du même III, et constitue ainsi un document en cours de validité permettant d'établir l'identité d'un étranger lors des épreuves théoriques du permis de conduire. Dans ces conditions, l'urgence requise pour que la suspension de l'exécution d'une décision puise être ordonnée ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gall. Fait à Melun, le 24 novembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312371_20231124
Données disponibles
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