TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311804_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, le Syndicat départemental CFDT Santé 13, représenté par Me Carmier, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ( AP-HM) a refusé d'attribuer, au titre de l'année 2023, les heures de crédit de temps syndical à Mme A G (322 heures), M. F E (242 heures) et à M. D C (242 heures), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'attribuer de manière effective lesdites heures selon cette clef de répartition, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige lèse le fonctionnement du syndicat et le déroulement de ses missions représentatives alors que, de surcroit, l'année 2023 se termine dans un mois ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : - l'auteur de cette décision n'était pas compétent ; - elle ne mentionne pas la qualité de son auteur et n'est pas signée ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision dont la suspension est demandée datant du 3 mai 2023 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n°2311803 par laquelle le Syndicat départemental CFDT Santé 13 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la santé publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Carmier, pour le Syndicat départemental CFDT Santé 13, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Le directeur général de l'AP-HM n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du résultat des élections professionnelles, qui se sont déroulées les 5 et 8 décembre 2022, le syndicat CFDT a obtenu un crédit de temps syndical de 840,80 heures au sein de l'AP-HM. Par un courrier du 31 mars 2023, le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13 a informé cet établissement des noms des trois bénéficiaires des heures de décharge d'activité syndicale avec le contingent de ces décharges à attribuer à chacun d'eux. Par un courriel du 3 mai 2023, l'APHM l'a informé que Mme B était affectée à 100 % auprès du syndicat CFDT depuis le 4 janvier 2021 et que cette affectation engendrait une consommation de crédit de temps syndical depuis le 1er janvier 2023, calculée avec le résultat aux élections professionnelles de décembre 2022, ne permettant pas l'affectation des heures de décharge d'activité demandée. Le syndicat demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision de refus du 3 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, si l'AP-HM ne produit aucun accusé de réception du courriel adressé le 3 mai 2023 au requérant qui a affirmé à l'audience ne pas l'avoir effectivement reçu, il résulte de l'instruction qu'il en a eu connaissance le 25 octobre 2023 dans le cadre de l'instance n° 2309742 portant sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'AP-HM, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'attribuer de manière effective les heures de crédit de temps syndical à Mme A G (322 heures), M. F E (242 heures) et à M. D C (242 heures). Par ailleurs, en l'absence de réponse reçue à son courrier du 31 mars 2023, ce syndicat s'est borné par lettre du 30 mai suivant a demandé à l'AP-HM que les heures de décharge d'activité dont s'agit soient effectivement attribuées. Dans ces conditions, le requérant, qui a attendu le 13 décembre 2023, pour saisir le juge des référés n'établit pas que cette décision porte une atteinte grave à ses intérêts. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et que, par voie de conséquence, la présente requête doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat départemental CFDT Santé 13 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat départemental CFDT Santé 13 et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023 La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2311804_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel