TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309742_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou celle d'admission au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été contrainte de déposer une demande sur un nouveau fondement le 24 janvier 2023 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière ; elle se trouve sans soutien réel alors qu'elle a enduré des violences conjugales ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante indienne, née le 25 avril 1994, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle a déposé le 24 janvier 2022 sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de renouvellement au séjour, restée sans réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que Mme A a demandé un rendez-vous le 24 janvier 2022 sur le site " démarches simplifiées " pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, restée sans réponse. Elle a alors été conduite à déposer une demande sur un autre fondement le 24 janvier 2023. En outre, la requérante fait état de violences conjugales dont elle a été victime et du risque auquel elle est exposée, l'ayant conduite à déposer plainte le 10 janvier 2020 ainsi qu'une main courante le 6 août 2020. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme caractérisée. 7. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Eu égard à l'obligation qui pèse sur l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, il convient dès lors d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra lors de ce rendez-vous à l'autorité administrative de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309742_20231211