TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311693_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2311692, Mme A B représentée par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement social adapté à ses besoins et ses ressources, qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juin 2022 et que par une ordonnance du 11 décembre 2022 le tribunal administratif de Marseille a condamné le Préfet des Bouches-du-Rhône à la reloger dans un délai de 4 mois ; - logée dans un appartement de type T3, elle a subi, ainsi que ses cinq enfants, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à un montant de de 1 146 euros. Il soutient que : - trois logements ont été proposés à la requérante ; si les deux premières propositions n'ont pu aboutir, respectivement en raison d'une inadéquation entre les ressources de la requérante et le montant du loyer et à cause de l'attribution à un autre candidat, le troisième logement lui a été attribué, laquelle a signé le bail le 10 octobre 2023 ; - le préjudice réclamé n'est pas justifié ; - la période de responsabilité s'étend du 17 septembre 2022 au 28 août 2023, soit 11 mois ; - le foyer est composé de six personnes indemnisables à hauteur de 250 euros par personne et par année d'attente ; - la responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat s'élève à la somme de 1 146 euros. Vu le mémoire complémentaire déposé par la requérante, enregistré le 14 octobre 2024, non communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2311693, Mme A B représentée par Me Champeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assorties des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée en raison de sa carence fautive à la reloger, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le jugement rendu le 11 décembre 2022 par le tribunal administratif de Marseille n'a toujours pas été exécuté ; - l'obligation pesant sur l'Etat n'est pas contestable ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de provision. Il soutient que : - la demande est sérieusement contestable ; -les services de l'Etat ont accomplis de nombreuses diligences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Champeau, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle a saisi le tribunal administratif pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 11 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par lettre du 2 octobre 2023, Mme B a saisi le préfet d'une réclamation préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2311692, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2311693, Mme B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 10 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311692 et n° 2311693 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. La décision implicite de rejet née en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil de la requérante au préfet des Bouches-du-Rhône a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n'y a pas lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. En l'espèce, Mme B a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022. Par une ordonnance du 11 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le Préfet des Bouches-du-Rhône à la reloger dans un délai de 4 mois. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'une première proposition de logement le 13 décembre 2022 pour un appartement de type T4, qui n'a pu aboutir en raison de l'inadéquation entre les ressources de la requérante et le montant du loyer ainsi qu'une deuxième proposition le 24 mars 2023 qui n'a pu aboutir, dès lors que le logement a été attribué à un autre candidat. Ces seules circonstances n'ont toutefois pu suffire à délier le préfet de son obligation de procéder au relogement de l'intéressée dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. A la suite d'une proposition du 28 août 2023, la requérante a finalement été relogée dans un appartement de type T5, l'intéressée ayant signé le bail à cet effet le 10 octobre 2023. 7. Dans ces conditions, la requérante est par suite fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le retard mis par l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de résultat qui lui incombait est fautif et de nature à engager sa responsabilité, pour la période courant du 17 septembre 2022, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour assurer le logement de Mme B à la suite de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, jusqu'au 10 octobre 2023, date de son relogement. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 8. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressée avec ses cinq enfants, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, pendant près de treize mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B, dans les circonstances de l'espèce et en retenant la composition de six personnes du foyer, une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme globale de 1 600 euros. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 10. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de Mme B présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2311692. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311693 aux fins de versement d'une provision présentées au même titre. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance au fond. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311693 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une somme de 1 600 euros tous intérêts compris. Article 3 : Sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera, pour les deux instances, à Me Champeau, avocate de la requérante, une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311692 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière N° 2311692,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2311693_20241112