TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311692_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 24 novembre 2025, Mme A... C..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 9 février 2023 du préfet de police de Paris ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... C... a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 9 février 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort du mémoire en défense que pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pour injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2020, Mme C... a proféré des injures envers une personne à raison de son orientation sexuelle. Si elle se défend de tout sentiment homophobe, et produit pour en attester de nombreux témoignages certifiant de son ouverture d’esprit, cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’au demeurant elle ne conteste pas. En outre, la circonstance que ces faits n’aient pas donné lieu à une sanction pénale mais à un rappel à la loi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur le comportement de l’intéressée. Ainsi, au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C....
Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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TA1312 novembre 2024
DTA_2311693_20241112TA441 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311692_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311692_20260401
Données disponibles
- Texte intégral