TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311347_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 du président de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant que cette décision n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le montant de l'indu réclamé ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2023, le président de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à M. A une remise partielle à hauteur de 157,54 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 630,15 euros, réduisant le montant de l'indu à 472,61 euros. Par sa requête, M. A conteste cette décision, sollicitant une remise totale de la dette en litige.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu et des sommes mis à sa charge à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de remise de dette.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A soit en cause, ce dernier ayant d'ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l'indu de prime d'activité. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu des revenus à hauteur de 1 326 euros pour le mois de mai 2025 et qu'il est hébergé à titre gratuit. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, que son quotient familial s'élevait à 615 euros pour le mois de mai 2025. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette d'un montant de 472,61 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311347_20250625
Données disponibles
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