TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309941_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé temporaire portant la mention " carte de résident " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de prononcer d'office l'injonction de délivrer à Mme B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République de Guinée née le 6 mai 1967, entrée en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2023 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 novembre 2023 du préfet des Yvelines, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ()/ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3. Pour refuser à Mme B la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) au cours des cinq dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail, des avis d'impositions et des bulletins de salaire de l'intéressée, que celle-ci, qui occupait à la date de la décision en litige un emploi d'agent de service à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le 3 novembre 2017, a perçu une rémunération annuelle nette s'élevant, respectivement, aux sommes de 15 327 euros, 15 549 euros, 16 145 euros, 16 368 euros et 16 320 euros au titre des années 2018 à 2022, soit les cinq années précédant celle de sa demande. Cette rémunération, d'un montant total de 79 709 euros pour la période 2018-2022, est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, lequel s'établissait à la somme totale de 73 678 euros. Si le préfet soutient que la requérante ne lui a pas transmis au moment de sa demande ses bulletins de salaire de l'année 2019 et qu'aucun revenu n'a été déclaré par l'intéressée en 2019, il ressort toutefois des pièces qu'il produit en défense qu'il ne disposait que d'une version tronquée de l'avis d'impôt établi au nom de la requérante en 2020 sur les revenus perçus au titre de l'année 2019. Il n'est en outre pas contesté que la demande de Mme B était accompagnée d'un courrier dans lequel elle indiquait être salariée en contrat à durée indéterminée depuis l'année 2017. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que Mme B réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans et qu'elle dispose d'une assurance maladie. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal qui en a informé les parties, de prescrire d'office cette mesure et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 9 novembre 2023 refusant à Mme B la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309941_20240617