TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309941_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 27 juillet 2023, M. C E B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle - il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et dès lors qu'il n'a pas pu déposer de demande dans ce pays; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la convention de Genève sur le statut des réfugiés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt ; - et les observations de Me Meïté, substituant Me Sarhane pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que : o l'arrêté attaqué méconnaît les articles 7.1 et 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas respecté l'ordre d'examen des critères de détermination de l'Etat membre responsable qui aurait dû le conduire à faire application de l'article 13.1 et non de l'article 18 1. b du règlement; o l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 20.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que M. B a souhaité déposé une demande d'asile en Croatie ni qu'il a pu effectuer cette demande dans de bonnes conditions et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas cherché à réunir des éléments de preuve à ce sujet; - les observations de M. B lui-même, en présence de M. A, interprète en langue bengali ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1990 à Sunamganj (Bangladesh), a introduit une demande d'asile en France le 8 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates auprès desquelles le requérant avait sollicité l'asile. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates le 12 juin 2023 qui ont fait connaître leur accord exprès le 27 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B aux autorités croates. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 7. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 12 juin 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, laquelle a été acceptée par les autorités croates, le 27 juin 2023, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. B ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ayant déclaré que sa femme et ses enfants résidaient dans son pays et ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté la Croatie, comporte une motivation suffisante pour permettre à M. B de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 8 juin 2023, en langue bengali, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue bengali, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture le 8 juin 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 18 ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 15. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement précité ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en résulte également que l'article 18-1 b) à d) de ce règlement doit être regardé comme figurant au nombre des critères énumérés dans ce règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) de ce règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Il résulte, par ailleurs, de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1. 16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la situation de M. B ne relevait d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a écarté les critères prévus au chapitre III du règlement et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités croates de l'examen de sa demande d'asile en raison de la demande d'asile qu'il avait antérieurement présentée en Croatie et de l'accord que les autorités croates ont donné le 27 juin 2023 sur requête des autorités françaises pour le reprendre en charge par référence à l'article 18-1.b du règlement précité. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la lettre de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur en date du 8 juin 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 27 mai 2023 par les autorités croates, en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre, et en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, le même jour pour chacune de ces occurrences, en sorte que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il avait effectivement déposé précédemment une demande d'asile en Croatie à cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du contenu de l'accord susmentionné du 24 avril 2023 que les autorités croates doivent être regardées, en tout état de cause, comme étant les dernières et d'ailleurs les seules à s'être reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ce dès le 27 juin 2023, ces autorités ayant par cet accord explicite sur requête des autorités françaises accepté de le reprendre en charge par référence à l'article 20.5 du règlement précité pour achever la procédure en cohérence avec la requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement précité, confirmant ainsi leur responsabilité en toute connaissance de cause, les autorités croates ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l'ensemble de la procédure. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement à l'audience des dispositions susmentionnées des articles 7 et 13 de ce même règlement au regard de la base légale de l'arrêté litigieux retenue à juste titre par l'administration par référence à la demande d'asile qu'il avait précédemment présentée en Croatie, ainsi qu'il a été dit. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. B aux autorités croates n'est entaché d'aucune méconnaissance de ces dispositions. 17. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". 18. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent jugement, que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. B ont permis d'établir qu'il s'est rendu en Croatie où il a présenté, le 27 mai 2023, une demande d'asile et que ces autorités ont accepté de le reprendre en charge par une décision explicite du 27 juin 2023. Dans ces conditions, les allégations de M. B lors de l'audience, selon lesquelles il n'a jamais déposé ni eu expressément la volonté de déposer une demande d'asile en Croatie, sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités roumaines comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système " Eurodac " et de l'accord des autorités roumaines à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 19. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 21. M. B soutient que son transfert vers la Croatie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités croates qui ont relevé ses empreintes sous la contrainte et l'ont obligé à quitter le territoire. Il fait valoir qu'il n'a pu déposer de demande d'asile dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie comme sur celles de son propre séjour qui n'a pas excédé 10 jours et qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités croates auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande est en cours d'examen et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 22. En dixième lieu, M. B, dont l'épouse et les enfants résident dans son pays d'origine, n'établit pas qu'il dispose d'attaches en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 23. En dernier lieu, si M. B invoque la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309941_20230808
Données disponibles
- Texte intégral