TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309721_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 2309721, Mme B D épouse E, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il a été émis par des médecins compétents, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, que les règles concernant la signature électronique de l'avis, et leur authentification, ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de son enfant. - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation globale de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 2309724, M. C E, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il a été émis par des médecins compétents, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, que les règles concernant la signature électronique de l'avis, et leur authentification, ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de son enfant. - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation globale de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Clerc pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. E, ressortissants géorgiens nés les 23 mars 1983 et 24 avril 1982, qui déclarent être entrés en France en novembre 2022 avec leur enfant A, née le 18 mai 2009, ont sollicité, le 22 décembre 2022, la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 31 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 août 2023. Le 27 février 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par deux requêtes n°s 2309721 et 2309724, Mme et M. E demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces deux arrêtés. Ces deux requêtes concernant la même cellule familiale, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Les requérants ont été admis, chacun, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 novembre 2023. Les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Et aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande des requérants tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un étranger mineur malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 20 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de leur fille, A E, née le 18 mai 2009, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 7. Pour contester cet avis, les requérants font valoir que l'état de santé de leur fille, atteinte d'une fibrose hépatique congénitale, compliquée d'une hypertension portale avec risque hémorragique, nécessite un suivi régulier qui est impossible en Géorgie, notamment par de la radiologie interventionnelle, avec le cas échéant, en cas d'échec, une greffe hépatique. Il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du Dr F du service hépato-gastroentérologie de l'hôpital de la Timone à Marseille et de l'attestation émanant d'un organe ministériel géorgien datée du 26 avril 2023, que l'hypertension portale de l'enfant ne peut pas être prise en charge en Géorgie, qu'elle pose le problème d'un risque hémorragique lors d'un voyage aérien et que les enfants ne peuvent accéder aux greffes hépatiques en Géorgie. 8. Dans ces conditions, M. et Mme E sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de leur situation et les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Ils sont par suite fondés à demander, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 11. Les requérants ont été admis, chacun, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Clerc de la somme de 1 600 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle confiées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme E et de M. E tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les deux arrêtés attaqués en date du 7 septembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B D épouse E, ainsi qu'à M. C E, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Clerc, avocat, la somme de 1 600 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle confiées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309721 de Mme E et de la requête n° 2309724 de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à M. C E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Clerc. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2309721, 2309724
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309721_20240112
TA7714 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309721_20240112