TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 9ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309495_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par ordonnance du 4 septembre 2023 du président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, et enregistrée le 20 octobre 2023, suivie de mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé le 21 février 2023 de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que les pathologies qui l'affectent entraînent une réduction importante de sa mobilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 13 février et 7 août 2024, le département de l'Ain s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que : - Mme B doit être opéré en fin d'année 2024 et les suites peuvent éventuellement justifier l'attribution de la carte CMI stationnement pour une durée d'un an. Toutefois, au vu des derniers éléments communiqués, cette attribution ne se justifie pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 21 février 2023, le président du conseil départemental de l'Ain, saisi d'un recours administratif contre sa décision du 11 octobre 2022, a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ". 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 20 mars 1975, souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, qui a, selon les phases inflammatoires, des répercussions sur sa capacité de déplacement à l'extérieur. Pour autant, si des opérations réalisées aux pieds en 2023-2024, ont pu, temporairement réduire de manière importante sa capacité de déplacement, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'autonomie de déplacement à pied de Mme B, et son périmètre de marche soient limités à moins de 200 mètres, ou qu'elle ait besoin d'une aide humaine ou technique ou d'être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. 7. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309495_20250626
Données disponibles
- Texte intégral