TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2309337_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 15 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de trente jours une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 6-5° de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus critiqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1984, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 15 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Alors qu'une décision implicite de refus est née du silence conservé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A du 15 décembre 2022 que la préfète de l'Ain lui a transmise, il est constant que le requérant, qui indique sans être contredit y être présent depuis le mois de novembre 2012 et qui justifie de l'activité professionnelle qu'il y a exercée ainsi que de son engagement associatif, vit en France depuis l'année 2017 avec une compatriote mère d'un enfant français à laquelle il est marié et les trois enfants nés de cette union en 2017, 2019 et 2020. Dans ces conditions et alors que l'autorité préfectorale, qui n'a au demeurant pas donné suite à la demande du requérant du 5 octobre 2023 tendant à la communication des motifs de sa décision, n'a pas produit de mémoire en défense, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé qui y ferait obstacle, le présent jugement implique qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 août 2023
DTA_2309339_20230821TA6920 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309337_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309337_20250220