TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309300_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fotso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux, qui ne fait pas apparaitre le critère de responsabilité retenu par l'administration, est insuffisamment motivé et méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a signé un accord bilatéral en 2016 avec les autorités soudanaises pour le renvoi de leur ressortissants vers leur pays d'origine, et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1995, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 19 février 2023, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 13 mars 2023, ayant donné leur accord implicite pour la prise en charge de M. A, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. A le 22 mai 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est entré irrégulièrement en France le 19 février 2023 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 6 mars 2023, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées le 6 février 2023 sous le numéro IT 2 NA06DLD ce qui établit que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile en France. Elle précise que les autorités italiennes, saisie d'une requête, ont accepté leur responsabilité par accord implicite en application de l'article 22.7 du règlement Dublin et qu'en application du même règlement, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. Elle ajoute enfin que M. A a déclaré être célibataire et sans membre de famille en France, que M. A a déclaré avoir des problèmes de santé (douleurs aux jambes) sans que ces problèmes n'aient constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. A fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités italiennes. En outre, si l'intéressé se prévaut de l'existence d'un accord bilatéral, produit en langue italienne, en date du 3 août 2016 autorisant l'expulsion de ressortissants soudanais en situation irrégulière sur le territoire italien, il n'établit pas qu'il relèverait du champ d'application d'un tel accord au regard notamment de sa qualité de demandeur d'asile. Il n'établit pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A se prévaut également de problèmes de santé, la seule production d'une ordonnance d'antidouleur et d'antifongique, ainsi que d'une convocation en vue de réaliser une radio du thorax en raison d'une suspicion de tuberculose, ne permet de tenir pour établi que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Italie ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, qui s'est déclaré sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français le 19 février 2023 et y résidait ainsi au mieux depuis trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, et alors que la décision attaquée a pour objet de le renvoyer en Italie pour l'examen de sa demande d'asile et non de le renvoyer au Soudan, les moyens tirés des risques de violation de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fotso. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309300
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309300_20230712
Données disponibles
- Texte intégral