TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308862_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de Cassis s’est opposée à la déclaration préalable modificative n° DP 013 022 21 00138 M01 portant sur la construction d’une piscine et de sa terrasse démontable sur plots ;
2°) d’annuler l’injonction que la maire de Cassis lui a adressée le 14 avril 2023 d’interrompre les travaux relatifs à la déclaration préalable précitée ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Cassis de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable modificative n° DP 013 022 21 00138 M01 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions en litige sont entachées d’erreurs de droit dès lors que le mur érigé entre la piscine et le parking ne relève pas des dispositions de l’article 9 du règlement de zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qu’en tout état de cause, il mesure moins de deux mètres de hauteur, qu’aucune disposition n’impose que les murs construits soient en pierres,
-
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le mur est enduit d’un crépi similaire à celui des constructions environnantes ;
-
la commune n’a pas contesté, dans un délai de trois mois suivant son dépôt, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés, la lettre adressée par la commune le 14 avril 2023 ne pouvant être regardée comme une telle contestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associes, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Par un courrier en date du 16 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 14 avril 2023 dès lors que cet acte ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaillant, représentant M. B..., et de Me Reboul, représentant la Commune de cassis.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 17 décembre 2021 la maire de Cassis ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 013 022 21 00138 portant sur des travaux de construction d’une piscine avec terrasse en bois démontable sur plots, et rénovation de terrasse en pierres, sur un terrain situé 9 avenue de Provence à Cassis, classé en zone UP1 et appartenant à M. B.... Par courrier en date du 14 avril 2023, la commune a indiqué à ce dernier que les travaux entrepris n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée. Le 30 juin 2023, M. B... a déposé une déclaration préalable modificative en vue de régulariser les travaux, notamment la hauteur du mur séparatif. Par une décision du 20 juillet 2023, la maire de Cassis s’est opposée à cette déclaration préalable. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 20 juillet 2023 ainsi que la décision du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre en date du 14 avril 2023 :
En l’espèce, le requérant soutient que la lettre que lui a adressée la maire de la commune doit être regardée comme une injonction à cesser les travaux de construction du mur de séparation à l’extrémité de sa piscine. Toutefois, si cette lettre relève que « les travaux entrepris ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée » et suggère à M. B... de prendre contact avec le service d’urbanisme pour faire état de sa situation en l’invitant à arrêter son chantier le temps d’apporter les éléments nécessaires afin de régulariser les travaux, une telle lettre, qui mentionne au demeurant qu’un arrêté interruptif de travaux pourrait être pris le cas échéant, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’opposition à la déclaration préalable modificative :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de zone UP1 du PLUi : « (…) Clôtures / Dimension / j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres. / k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre. / l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse : (…) 1,80 mètre dans les autres communes. (…) ». Aux termes du lexique du PLUi : « Une clôture sert à obstruer le passage, à enclore un espace, entre plusieurs propriétés (limites séparatives) ou entre une (ou des) propriété(s) et le domaine public (limite sur voie ou emprise publique). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement, en cas de servitude de passage ou pour la mise en retrait du portail… / En revanche, ne constitue pas une clôture un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé.… ».
Il ressort des pièces du dossier que le mur objet de la déclaration préalable litigieuse est implanté à l’intérieur des limites du lot appartenant au requérant. Par ailleurs, il ne constitue pas une délimitation avec un lot adjacent et n’est pas implanté en limite d’une emprise ou voie publique. En réalité, il ressort du dossier de déclaration préalable que le mur en question a pour fonction de séparer, sur le même lot, différentes parties d’une même unité foncière en fonction de leurs utilisations respectives, à savoir le parking réservé aux véhicules de M. B... et la piscine destinée aux activités de loisirs et de détente. Dans ces conditions, non-seulement le mur litigieux ne répond pas à la définition d’une clôture au sens du lexique du PLUi, mais il entre dans la catégorie d’ouvrages expressément exclue, par ce même lexique, de la qualification de clôture. Par suite, la maire a entaché son arrêté d’une erreur de droit en fondant son opposition sur les dispositions de l’article UP9 du PLUi qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux clôtures, et d’une erreur de fait en estimant que le mur dont il s’agit « s’apparente » à un mur de clôture.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de zone UP du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. / c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site « Géoportail » accessible aux parties comme au juge, que le projet se situe à l’extrémité de la voie interne d’une résidence à l’accès privatif. La piscine comme sa terrasse et le mur objets de la déclaration préalable ne sont visibles que depuis les constructions mitoyennes et non depuis l’espace public. Si le mur de séparation de la piscine peut effectivement être vu depuis la voie qui dessert la maison de M. B..., cette voie est une voie privée en impasse qui n’est pas ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, il ressort des éléments précités que les constructions alentours, de style contemporain et sans intérêt architectural ou patrimonial, sont recouvertes d’enduit dans des teintes claires et neutres, revêtements dont l’esthétique est proche de celle du mur litigieux. Dans ces conditions, la maire de Cassis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le mur prévu par la déclaration préalable n° DP 013 022 21 00138 M01 ne s’harmonise pas avec les autres murs présents sur le terrain privatif dès lors que ceux-ci sont en pierres.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 462-6 du code de l'urbanisme : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. ».
A supposer que le requérant entende se prévaloir de l’absence de réponse de la commune dans le délai de trois mois suivant le dépôt de sa déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT), d’une part, le silence ainsi gardé n’a pas valeur de certificat d’achèvement et de conformité contrairement à ce qu’il semble soutenir, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette DACT n’a été déposée que le 4 décembre 2024, soit plus d’un an après la décision d’opposition litigieuse. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de Cassis s’est opposée à la déclaration préalable modificative n° DP 013 022 21 00138 M01 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la maire de Cassis délivre à M. B... un certificat de non-opposition à la déclaration préalable en litige. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la maire de Cassis de procéder à la délivrance de ce certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant une quelconque somme à verser à la commune de Cassis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la lettre en date du 14 avril 2023 sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : La décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de Cassis s’est opposée à la déclaration préalable modificative n° DP 013 022 21 00138 M01 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de Cassis de délivrer à M. B... un certificat de non-opposition à la déclaration préalable modificative n° DP 013 022 21 00138 M01 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Cassis versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à la commune de Cassis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2023
DTA_2308862_20231020TA957 décembre 2023
DTA_2308862_20231207TA1314 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308862_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308862_20260414