TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308862_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin
et 14 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Magraner renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ses attaches familiales et de son intégration scolaire et sociale en France.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée
le 16 novembre 2023.
Par une décision du 20 février 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. d'Argenson, président ;
-et les observations de Me Selmi, substituant Me Magraner représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 novembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 16 août 2020, selon ses déclarations. Il sollicité le 4 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de la convention franco-camerounaise susvisée. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Dans la présente instance, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge
de 15 ans, a été inscrit en classe de seconde professionnelle technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques en 2020-2021, puis en première professionnelle et terminale de la même spécialité respectivement en 2021-2022 et 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une délégation d'autorité parentale à sa tante qui réside en France sous couvert d'une carte de résident, sa mère étant décédée. L'arrêté attaqué, qui se borne à faire état des " éléments de la situation personnelle et familiale " de l'intéressé, ne mentionne, même de manière synthétique, aucun des éléments précités et indique de manière erronée que ses parents résident dans son pays d'origine. Il doit donc être regardé comme insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions précitées. M. B est donc fondé à en demander l'annulation.
4. Eu égard au motif de cette annulation et à la circonstance que l'intéressé produit des pièces postérieures à l'arrêté attaqué pertinentes pour l'examen de sa situation, notamment son diplôme du baccalauréat qu'il a obtenu avec une mention bien, ses bulletins de note, son attestation d'inscription en BTS et de nombreux témoignages favorables en sa faveur, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à
Me Magraner et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308862Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2308862_20231207