TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)DésistementCitée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2307531_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 26 novembre 2024, M. B... A..., représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 20 août 1992 portant interdiction d’habitation au logement situé 18, avenue Pierre Assailly au Blanc-Mesnil, née du silence gardé sur sa demande du 21 février 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la mainlevée de l’arrêté du 20 août 1992 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 1er décembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... est propriétaire d’un bien immobilier situé au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 20 août 1992, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a interdit à l’habitation de jour comme de nuit à compter du départ de son occupante. Par un courrier du 21 février 2023, M. A... a demandé la mainlevée de cet arrêté. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 20 août 1992, née du silence gardé sur sa demande du 21 février 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l’arrêté du 20 août 1992. Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation : M. A... a présenté le 1er décembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu. La décision implicite attaquée a produit des effets avant l’abrogation de l’arrêté du 20 août 1992. La requête n’est ainsi pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière, A. Kouadio Tiacoh La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307531_20260113