TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307531_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire fixée d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer : - à titre principal un certificat de résident algérien dans un délai d'un mois compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Mme A soutient que : La décision portant refus d'admission au séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 25 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 26 juin 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus d'admission au séjour : 3. Le rejet de la demande d'asile de Mme A ne constituant pas une décision de refus de titre de séjour les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être utilement invoqués. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen sera écarté. 5. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour pour les motifs indiqués au point 3. 6. L'entrée en France de Mme A est récente. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Mme A ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 6 Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 6 Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Dabbaoui et à au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307531
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307531_20231219
Données disponibles
- Texte intégral