TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307244_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2307244, M. C, agissant en son nom et en qualité de représentant de son fils mineur B A, M. D et Nadeem A Jaji, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 18 avril 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B A, Aktar Saleem et Nadeem A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Islamabad de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Lescs, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d'avec leurs parents et sœur, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * les conditions mises à la délivrance de visas au titre de la réunification, énoncées aux articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont réunies en l'espèce, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, * l'intérêt supérieur de l'enfant B A, protégé par l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'a pas été pris en considération, * l'identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial les unissant au réfugié sont établies. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. Jaji ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordé à M. C par décision du 25 mai 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2307296 enregistrée le 24 mai 2023 par laquelle MM. Jaji demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par MM. Jaji à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par MM. Jaji, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Jaji est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Noorjan, Aktar Saleem et Nadeem A Jaji, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2307244_20230613
Données disponibles
- Texte intégral