TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307159_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203393 du 1er juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de supprimer le signalement de M. B dans le système d'informations Schengen. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2022 et 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Panarelli, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 1er juin 2022 relatif à l'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet des Yvelines n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois imparti, procédé au réexamen de sa demande, qu'il n'a pas été reçu par les services de la préfecture et n'a pas pu déposer toutes les pièces nécessaires à cet examen ; - l'arrêté du 17 novembre 2022 ne lui a pas été notifié ; - le préfet n'a pas démontré avoir supprimé le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; - cette situation l'empêche de bénéficier d'une promesse d'embauche. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2203393 du 1er juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a été reçu par les services de la préfecture le 13 juillet 2022 et a été mis en possession d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, et qu'à la suite du réexamen de son dossier, sa demande a été rejetée le 17 novembre 2022. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2203393 du 1er juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n° 2203393 du 1er juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement de M. B dans le système d'informations Schengen. Estimant que le préfet des Yvelines n'a pas donné totalement suite à ce jugement, M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'article 2 de ce jugement relatif à l'injonction de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet des Yvelines, que celui-ci a procédé au réexamen de la situation du requérant, qui a été convoqué en préfecture le 13 juillet 2022 après avoir renseigné un questionnaire portant notamment sur sa situation professionnelle en France. Le préfet, estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, a, par un arrêté du 17 novembre 2022, pris à l'encontre de M. B une nouvelle obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Cette décision, présentée au domicile de l'intéressé, a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit ainsi être regardée comme régulièrement notifiée le 18 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'a pris connaissance de cet arrêté que par les écritures produites par l'administration dans la présente instance, le jugement doit être regardé comme ayant été exécuté à cette date. Si M. B soutient que l'administration n'a pas cherché à connaître sa situation postérieurement au jugement en cause, le préfet fait valoir, en tout état de cause, que l'intéressé a été reçu en préfecture le 13 juillet 2022 et s'est vu remettre un récépissé et le défaut d'examen allégué ne ressort pas des mentions de l'arrêté du 17 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution est devenue sans objet postérieurement à la demande d'exécution formulée le 4 août 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'exécuter le jugement n° 2203393 du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. CLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307159_20231023
Données disponibles
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