TA352ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2203393_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quentel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a rejeté sa demande tendant à la modification du classement au plan local d'urbanisme de la parcelle cadastrée AD 198, située 6, impasse de la Pointe à Plouhinec, afin que celle-ci devienne pour la totalité de sa surface en zone constructible ; 2°) d'enjoindre au maire de Plouhinec d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du classement de la parcelle AD n° 198, afin que celle-ci soit intégralement classée en secteur Uba ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Plouhinec, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 M. B déclare se désister purement et simplement de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, représentant la commune de Plouhinec. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire enregistré le 6 janvier 2025 M. B s'est désisté purement et simplement de ses demandes. Rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Plouhinec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plouhinec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plouhinec. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203393_20250205