TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307124_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident. Il soutient qu'il n'a pas été informé de la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - et les observations de M. A, en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né en 1995, dont la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 12 novembre 2013, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2023. Par une décision du 7 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, procédé au retrait de la carte de résident de M. A et, d'autre part, l'a informé qu'il lui sera délivré une carte de résident en raison de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de réfugié. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 424-4 de ce code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". Enfin, aux termes de l'article L. 562-3 du même code : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours ". 3. D'autre part, un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoqué par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 4. En l'espèce, la décision attaquée du 29 juin 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de M. A n'est pas prise en application de la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Cette décision de l'OFPRA ne constitue pas davantage la base légale du retrait de la carte de résident. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A a défaut d'avoir été notifiée en méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du 29 juin 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de M. A. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la présente requête, la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A ait été contestée devant la CNDA dans le délai de recours contentieux. Par suite, la décision de l'OFPRA du 7 avril 2023 est devenue définitive et le moyen soulevé par voie d'exception, à l'encontre de la décision attaquée du 29 juin 2023, tiré de l'illégalité de la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307124
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2307124_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel