TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306993_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2310666 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B, enregistrée le 11 mai 2023. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté méconnait les articles L. 423-7, L.423-8 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - Me Pigasse, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 27 mars 1984, est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations. Par un arrêt du 25 septembre 2018, la Cour d'appel de Lyon a indiqué que le certificat de nationalité délivré à M. B le 14 octobre 2003 lui a été délivré à tort. Le 26 avril 2026, les services de police ont procédé à son interpellation pour obtention frauduleuse de document administratif. Par l'arrêté du 27 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais, vie en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a noué une relation de concubinage stable et effective, avec laquelle il réside depuis au moins le 1er mai 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple est parent de deux enfants nés le 19 avril 2011 et le 21 décembre 2019 et que le requérant contribue effectivement à leur entretien et éducation. Le requérant se prévaut par ailleurs de la présence en France, non contestée, de sa mère et produit à l'appui de cette allégation sa carte d'identité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence et aux attaches familiales de M. B en France, le préfet de police de Paris a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des etétrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. La présente annulation implique nécessairement que le préfet de police de Paris examine de nouveau la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23069930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306993_20230712