TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306872_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2306872, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, l'EURL PR, représentée par Me de Baynast, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune des Sables-d'Olonne a retiré le permis de construire tacite né le 4 janvier 2023 du silence gardé sur sa demande et refusé le permis de construire qu'elle a sollicité en vue du changement de destination d'une habitation en commerce de dépôt/vente de pain, l'aménagement de places de stationnement, la modification des façades comprenant la création d'une vitrine commerciale et l'édification de clôtures, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait litigieux compromet l'exécution du bail commercial conclu avec prise d'effet au 1er janvier 2023 pour l'exploitation des locaux objets de l'autorisation, dont l'objet revêt un certain intérêt public, et cause un préjudice financier dès lors que les travaux ont été largement entamés sans pour autant être achevés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa motivation, reposant sur des éléments contradictoires, est incompréhensible au regard des avis favorables émis pour l'instruction de la demande, * le motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique est erroné, aucun des arguments avancés à son soutien ne résistant à l'analyse. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2023, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Antoine Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EURL PR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL PR ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2306802 enregistrée le 13 mai 2023 par laquelle l'EURL PR demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me de Baynast, représentant l'EURL PR, - et celles de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la commune des Sables-d'Olonne. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 juin 2023 à 12h00. Un mémoire complémentaire en défense, présenté pour la commune des Sables-d'Olonne, a été enregistré le 1er juin 2023. Un mémoire et une pièce complémentaire, présentés pour l'EURL PR, ont été enregistrés le 2 juin 2023 à 8h15 et 9h48. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le moyen tiré de ce qu'en retirant le 14 mars 2023 le permis de construire tacite né le 4 janvier 2023 du silence gardé sur la demande de l'EURL PR et en refusant le permis de construire sollicité, le maire de la commune des Sables-d'Olonne a commis une erreur d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que comporterait, de par sa situation ou ses dimensions, la construction projetée, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par l'EURL PR n'est pas de nature à faire naître un tel doute. 3. La condition d'urgence doit par ailleurs être regardée comme satisfaite, quand bien même une nouvelle demande de permis de construire en vue d'un changement de destination en cellule de bureaux a été déposée le 5 mai 2023, dans la mesure où le pétitionnaire, qui a fait l'acquisition des murs en avril 2022 au prix de 206 573 euros pour les donner à bail commercial et justifie avoir fait preuve de prudence en obtenant l'assurance, avant de débuter les travaux, que le permis tacite serait confirmé par une autorisation expresse, a d'ores et déjà engagé des frais à hauteur de 48 413,50 euros pour la réalisation desdits travaux et se trouve privé de la perception d'un loyer mensuel de 1 700 euros HT. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution de la décision attaquée et de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne la somme de 1 000 au titre des frais exposés par l'EURL PR et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL PR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Sables-d'Olonne demande au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune des Sables-d'Olonne en date du 14 mars 2023 est suspendue. Article 2 : La commune des Sables-d'Olonne versera à l'EURL PR une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL PR et à la commune des Sables-d'Olonne. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306872_20230710
TA9310 juillet 2025
ORTA_2306802_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306872_20230710
Données disponibles
- Texte intégral