TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306802_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme F C, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 10 août 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, - les observations de Me Pinhel, pour Mme C présente assistée de Mme B, interprète en albanais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 6 avril 2004 déclare être entrée en France le 15 mars 2023 afin de solliciter l'asile. Le 29 juin 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments déterminants de la situation de l'intéressé ayant conduit à son édiction. Il indique ainsi que Mme C est célibataire et sans attaches anciennes et stables en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 juin 2023, qu'elle ne dispose en conséquence plus du droit de se maintenir en France et n'a pas établi qu'elle serait exposée à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions en litige qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation, doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante, qui fait valoir son jeune âge et qu'elle a échappé à un mariage forcé dans son pays, conteste l'appréciation portée par la préfète sur l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation une telle divergence ne permet pas d'établir que la préfète ne se serait pas livrée à un examen complet de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été connus de l'administration, auraient pu faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, s'agissant d'une procédure distincte à celle ayant conduit à l'édiction des décisions en litige, Mme C ne peut utilement soutenir que son droit d'être entendu est méconnu en raison de l'impossibilité de se présenter pour soutenir son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, selon l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr () ". 10. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de la requérante, originaire d'Albanie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, elle pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 11. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 12. Un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûre dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant en l'espèce l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, la requérante qui n'a, au demeurant, pas demandé au tribunal la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 752-5, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2023 à l'âge de 19 ans. Sa présence en France est très récente puisqu'elle n'y résidait que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et ne justifie d'aucuns liens personnels ni de son intégration sur le territoire français, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches en Albanie, où elle a vécu jusque-là. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, Mme C fait valoir l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie au regard des violences qu'elles a subies de la part de son père et du mariage forcé auquel elle a échappé. Cependant, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 juin 2023, la requérante se borne à produire son récit d'asile et n'apporte ainsi aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entachant la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, elle se borne à réitérer le récit présenté dans le cadre de sa demande d'asile auquel elle se réfère, sans présenter aucun élément nouveau pertinent susceptible d'établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, en l'absence de tout élément probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 31 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306802
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306802_20231024
Données disponibles
- Texte intégral