TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306797_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2306797, M. A C, représenté par Me Yildiz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2021-YG-01 du 12 février 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'annuler la convocation de M. A C de se présenter à la porte d'embarquement de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry le 28 octobre 2023. Il soutient que : - l'avis de la commission d'expulsion du 14 décembre 2020 est insuffisamment motivé ; - la décision préfectorale est entachée d'erreur de droit et d'absence d'examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. A C ; - le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de la menace grave à l'ordre public née du comportement de M. A C ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il doit être protégé de l'expulsion conformément au 1° et 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. II°) Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2306802, M. A C, représenté par Me Yildiz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2021-YG-01 du 12 février 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; et subséquemment, la décision du 23 septembre 2023 fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la convocation de M. A C de se présenter à la porte d'embarquement de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry le 28 octobre 2023. Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés précédemment. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2021 sous le numéro 2106349 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère. M. A C n'étant ni présent ni représenté. 1. Les deux requêtes en référé-suspension présentées par M. A C, présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A C, ressortissant originaire de la république de Sao Tomé-et-Principe, a été condamné le 22 mars 2019 par la Cour d'assises de la Savoie à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sous la menace d'une arme. Le préfet de l'Isère a soumis son cas à la commission départementale d'expulsion, laquelle a émis un avis favorable à l'expulsion. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de l'Isère a décidé de l'expulser du territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que l'expulsion de M. A C est prévue le samedi 28 octobre 2023. Dès lors, et malgré la circonstance que l'acte dont la suspension est demandée, a été pris il y a plus de deux ans, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 février 2021. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2023 fixant le pays de destination et la décision de convocation de M. A C de se présenter à la porte d'embarquement de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry le 28 octobre 2023. O R D O N N E : Article 1er :Les requêtes de M. A C sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°2306797, 230680
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306797_20231024
Données disponibles
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