TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305305_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme F E, M. G B et Mme D B demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 26 octobre 2023, pour assurer leur expulsion du logement qu'ils occupent, situé 148 Chemin de la Chapelle Saint-Antoine, à Tourrettes-sur-Loup (06140). Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'aucune solution alternative de logement ne leur a été proposée et qu'ils sont dans la précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * incompétence du signataire de la décision attaquée ; * vice de procédure ; * défaut d'examen sérieux de leur situation ; * erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors que : - la décision litigieuse a reçu entière exécution (les requérants ayant été expulsés le 27 octobre 2023) ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Castellacci, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête (dès lors que les requérants ont été expulsés le 27 octobre 2023) et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305303 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Pradelles, substituant Me Castellacci, pour M. C, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme F E, M. G B et Mme D B demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 26 octobre 2023, pour assurer leur expulsion du logement qu'ils occupent, situé 148 Chemin de la Chapelle Saint-Antoine, à Tourrettes-sur-Loup, à la suite d'une décision d'expulsion rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse. Sur l'objet du litige : 3. Par son mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, soit le jour de la présente audience, le préfet des Alpes-Maritimes a, bien tardivement, précisé que la décision litigieuse a reçu entière exécution, les requérants ayant été expulsés le 27 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions formées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme F E, M. G B et Mme D B. Article 2 : Les conclusions formées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. G B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305305_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel