TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2304820_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A C, représentée par la société d'Avocats Zéphyr, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire d'Alex a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 28 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire d'Alex de la réintégrer, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alex la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ; le licenciement a des conséquences graves sur sa vie familiale et sur sa situation financière ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de respect des droits de la défense, d'un détournement de procédure et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire du 4 août 2023, la commune d'Alex, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requérante et demande qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Alex fait valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2304818, le 26 juillet 2023 par laquelle Mme A C, représentée par la société d'Avocats Zéphyr, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Letellier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique du 8 août 2023.
Au cours de l'audience publique du 8 août 2023, qui s'est tenue à 10h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letellier, juge des référés ;
- les observations de Me Manya, pour Mme C, présente ;
- et les observations de Me Duraz, représentant la commune d'Alex.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire d'Alex a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à effet du 28 juillet 2023. La décision en litige a été prise essentiellement au regard de l'inaptitude de Mme C à exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, tenant notamment à sa faible motivation, à son manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions et à son incapacité à s'intégrer dans la communauté de travail.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, aux fins de suspension, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite. Il s'ensuit également que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Alex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune d'Alex.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Mme Letellier Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2304820_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel