TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 1×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304818_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours préalable contre les décisions lui notifiant des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et de prestations familiales au titre de la période de mars 2021 à février 2023. Elle soutient que : - elle vit seule avec ses enfants et M. A vit chez sa mère. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'indu de prestations familiales et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 23 et 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme D, allocataire isolée avec deux enfants à charge, des indus de prime d'activité de 9 423,21 euros, d'allocation de logement familiale de 1 535 euros et de prestations familiales de 10 836,83 euros, fondés sur l'absence de déclaration d'une vie maritale au titre de la période de mars 2021 à février 2023. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; /5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; /8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; /9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme D doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne l'indu de prestations familiales. Sur les conclusions restant en litige : 4. L'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 5. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Pour établir l'existence d'une vie maritale non déclarée, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur la circonstance que M. A, père du premier enfant de la requérante né en avril 2021, avait reconnu l'enfant née le 27 avril 2022, mais également sur les déclarations faites par Mme D et M. A sur les réseaux sociaux établissant l'existence d'une relation affective depuis 2020, ainsi que sur la circonstance qu'aucune pension alimentaire n'était versée par M. A et que Mme D n'avait effectué aucune démarche tendant à l'obtention de cette pension. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par la requérante, sont de nature à caractériser l'existence d'une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées, la seule circonstance que M. A vivait au domicile de sa mère au cours de la période en litige n'étant pas de nature à contredire le faisceau d'indices réuni par la caisse d'allocations familiales. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 1er septembre 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 août 2023
DTA_2304820_20230810TA457 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304818_20240507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304818_20240507
Données disponibles
- Texte intégral