TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304605_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. D A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation et d'erreurs de fait puisque, d'une part, son enfant est décédé en 2018 et il n'a plus aucun lien avec la mère de ce dernier, alors que la décision du préfet indique qu'ils demeurent au Togo, et que, d'autre part, il a produit les pièces complémentaires demandées par le préfet le 20 janvier 2023, par courrier recommandé reçu en préfecture le 6 février 2023 ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis sept ans, qu'il a fui des menaces dans son pays d'origine, qu'il n'a plus aucune attache au Togo, que son père et des frères et sœurs sont présents en France, certains ayant le statut de réfugiés, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il parle le français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- enfin, elle est également entachée d'une telle erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Elle a produit des pièces enregistrées le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 1er janvier 1991, est entré en France le 16 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 octobre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des anciens articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1. Par un jugement n° 2007999 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par une décision du 7 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature permanente de la préfète du Rhône pour signer les actes établis par sa direction, délégation consentie par arrêté du 10 mars 2023 et publiée au recueil des actes administratifs spécial du 14 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète n'a pas pris en considération les éléments complémentaires qu'il a produits le 2 février 2023, relatifs notamment au décès de son fils et à la perte de tout lien avec la mère de l'enfant au Togo, il ressort toutefois de ces compléments qu'il a laissé non renseignée la case de la fiche de renseignement relative aux enfants, sans indiquer que son fils est décédé au Togo le 7 août 2018, et qu'il s'est déclaré célibataire, alors que des cases " divorcé " ou " séparé " étaient proposées sur le formulaire. En outre, la mention de son enfant et de son épouse dans la décision attaquée, qui vient étayer les attaches dont l'intéressé disposerait dans son pays d'origine, ne constitue pas le motif déterminant du refus de délivrer à M. A un titre de séjour, la décision étant fondée sur d'autres éléments circonstanciés tenant à sa situation personnelle, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, sa vie au Togo pendant 25 années et son absence d'insertion professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste n'a pas été précédée d'un examen préalable réel de sa situation et qu'elle a été rendue illégale par des erreurs de fait.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Bien que le requérant ait de la famille sur le territoire national, en situation régulière, notamment son père, son frère et sa sœur, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ni être particulièrement inséré dans la société française. En effet, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie ni d'une intégration sociale ni de perspective d'intégration professionnelle. Il a en outre vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine, où il dispose nécessairement d'attaches. S'il se dit menacé au Togo, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 7 avril 2023.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA441 février 2023
DTA_2007999_20230201TA696 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304605_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2304605_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel