TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2007999_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris, du 22 mars 2019, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son épouse réside en France ; - il n'a été l'auteur d'aucune infraction ; il n'a fait l'objet que d'une procédure classée sans suite ; - il a transféré l'ensemble de ses intérêts matériels et financiers en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 17 juillet 1983 à Dakar, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 22 mars 2019, ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 7 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, elle peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré de fixation en France des intérêts matériels et moraux du demandeur, bien qu'il s'agisse également d'une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'article 21-16 du code civil. En outre, l'autorité administrative peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. En premier lieu, pour ajourner la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que sa conjointe ne justifie d'aucun droit à se maintenir régulièrement sur le territoire français. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il est bien intégré et inséré professionnellement, ne conteste pas que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, M. C n'établit pas que ce premier motif serait erroné. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 31 octobre 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, que M. C a fait l'objet d'une procédure pénale pour conduite avec un faux permis guinéen qui a été classée sans suite au motif d'autres poursuites ou sanction de nature non pénale. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. C pour ce motif, alors même que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration dans la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007999_20230201
Données disponibles
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