TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304268_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Madeline associée à la SELARL EDEN avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
- les observations de Me Barhoum, pour la SELARL Eden avocats représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui fait valoir que l'intéressé est entré en France à ses 16 ans, qu'il a suivi ses études en France où il est parfaitement intégré comme en témoigne notamment sa promesse d'embauche, qu'il ne peut retourner en Tunisie compte tenu de son homosexualité, qui soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée, d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, et enfin qui confirme les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence
- les observations de M. B.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 5 août 2000, est entré sur le territoire français le 23 février 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 2101277 du 6 juillet 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, à nouveau, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 23 février 2023 n° 2203899, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juillet 2022 qu'en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Enfin, par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire le 23 février 2017 alors qu'il était âgé de seize ans. Il a rejoint son beau-frère et sa sœur, à laquelle il a été confié par acte de tutelle du 28 mars 2018 du tribunal de première instance de Bizerte. Le requérant a été scolarisé les années scolaires de 2017 à 2020 au lycée de la vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen (76) à l'issue desquelles il a obtenu un baccalauréat technologique série " sciences et technologies du management et de la gestion ". Il a poursuivi ses études supérieures à l'Université de Rouen Normandie en première année de licence de droit en 2020 puis en première année de licence économie en 2021 pour enfin suivre une formation pour obtention d'un brevet technique supérieur (BTS) " support à l'action managériale " à partir de 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était inscrit en deuxième année de BTS et que la société auprès de laquelle M. B a réalisé un stage professionnalisant, a signé une promesse d'embauche du requérant pour un emploi à temps plein en contrat à durée déterminée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait de liens avec les membres de sa famille présents dans son pays d'origine, où il affirme que son orientation sexuelle ne serait pas acceptée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la présence de sa famille, de sa poursuite d'études ainsi que des liens personnels qu'il a tissés au cours de sa scolarité et à l'occasion des études supérieures, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304268_20231031