TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302219_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Béguin, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2104952 du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine réputée née le 31 juillet 2021 par laquelle il rejette sa demande de titre de séjour, et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B soutient que le jugement n'a pas été exécuté dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé au réexamen de sa situation. Par une ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, la mesure d'exécution du jugement n° 2104952 en date du 10 octobre 2022, à la suite de la demande présentée par M. A B, représenté par Me Béguin le 16 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfecture d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, informé de la requête et de l'audience, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2104952 du 10 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Béguin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2104952 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a notamment enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas réexaminé la situation de M. B dans le délai de deux mois qui courait à compter de la notification du jugement précité et n'a donc n'a pas procédé à sa complète exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'État, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution. Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, et sous réserve que Me Béguin, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le versement à Me Béguin, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État si le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2104952 du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 octobre 2022. Article 4 : L'État versera à Me Béguin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Béguin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA319 novembre 2023
DTA_2104952_20231109TA3518 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302219_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302219_20231218