TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104952_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août et 19 octobre 2021 et les 14 et 20 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit d'être entendu ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; - le préfet de la Haute-Garonne ne peut se borner à constater le séjour irrégulier en France de son mari sans rechercher s'il n'existe pas un motif exceptionnel de nature à permettre à ce dernier d'obtenir un regroupement familial à titre dérogatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Chambaret, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 20 avril 1990, est titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2024. Elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. B A, ressortissant tunisien. Par une décision du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, Mme D sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; ". Selon l'article L. 432-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions citées aux point 5, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour refuser de faire droit à la demande de Mme D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la seule circonstance que son époux réside en France de manière irrégulière. Toutefois, si cette circonstance peut, en application des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituer un motif de refus du regroupement familial, il appartient au préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme D au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater que l'époux de la requérante ne peut faire l'objet d'une demande de regroupement familial dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Chambaret, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande de regroupement familial formée par Mme D au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Chambaret la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Nicolas Chambaret et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104952_20231109