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TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302135_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 15 mars 2023 et 15 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mars 2023 et 29 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 7 828 euros, correspondant à ses frais de location, et de 500 euros par mois depuis le 1er janvier 2023 en réparation des préjudices qu'elle estime a subis du fait de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 septembre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2022 n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence un préjudice financier à hauteur de 7 828 euros dès lors qu'elle doit effectuer des locations régulières pour pouvoir vivre avec ses enfants qui continuent de résider chez ses parents et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, qu'elle évalue à 500 euros par mois, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de logement et hébergée seule chez un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B a reçu trois propositions de logement dont deux ont été refusés par l'intéressée alors que, pour l'un de ses refus, fondé sur l'absence d'ascenseur, elle n'avait aucun motif légitime. Vu : - l'ordonnance n° 2209877 du 10 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au lundi 22 janvier à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures. Mme B a produit un mémoire le 13 janvier 2024 ainsi que des pièces complémentaires les 14 et 16 janvier 2024 qui ont été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n° 2209877 du 10 novembre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 7 828 euros au regard du préjudice financier que représentent les locations meublées qu'elle a dû faire et, d'autre part, la somme de 500 euros par mois à compter de la date à laquelle elle aurait dû être relogée en réparation des préjudices subis de cette absence de relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 22 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que, depuis cette date, Mme B a quitté le domicile de ses parents en laissant ses trois enfants y être hébergés, qui sont donc logés à cinq dans un appartement suroccupé d'une superficie de 39 m², et qu'elle est désormais hébergée par un oncle. La situation à l'origine de la décision de la commission de médiation a donc persisté après le 22 mars 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif. 5. Toutefois et d'autre part, le préfet fait valoir que Mme B a refusé à deux reprises des propositions de logement adapté à sa situation et situé sur la commune de Nanterre, conformément à ses vœux, les deux propositions étant intervenues dans le délai dont disposait l'État pour la reloger. Il établit qu'un logement de type T3 dans un immeuble situé 5 allée Fernand-Léger lui a été proposée en novembre 2021 qu'elle a refusé. La requérante ne justifie aucunement d'un motif valable pour ce premier refus. Le préfet établit également qu'un logement de type T4 lui a été proposé le 25 janvier 2022, qu'elle a également refusé. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre que Mme B a adressé au bailleur social le 15 févier 2022, qu'elle a refusé ce second logement au motif qu'elle ne souhaitait pas un appartement au rez-de-chaussée pour des raisons de sécurité, alors qu'elle fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut résider que dans immeuble doté d'un ascenseur en raison de son état de santé qui rend difficile la montée des escaliers. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du nombre et de la nature des propositions que le préfet à fait à Mme B, cette dernière doit être regardée comme ayant fait obstacle par son comportement à l'obligation qui était faite à l'État de la reloger 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 juin 2023
DTA_2209877_20230615TA9522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302135_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2302135_20240122
Données disponibles
- Texte intégral