TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209877_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D, représenté par Me Ostier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises au Sri Lanka refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il établit le lien marital avec la personne réfugiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le principe général du droit de l'unité des familles pour les réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri lankaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2021. M. C, qu'elle présente comme son époux, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès des autorités consulaires au Sri Lanka. Par une décision du 10 mars 2022, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 26 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. 5. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que le lien familial avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 10 mars 2022 vise les anciens articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions de la réunification familiale, recodifiés à droit constant et indique avec précision la circonstance de fait sur laquelle les autorités consulaires se sont appuyées pour refuser la demande de visa. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 8. Pour justifier de son lien matrimonial avec la personne réfugiée, le requérant produit un certificat de mariage établi le 16 décembre 2021, par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de son mariage, célébré le 9 juin 2003 au Sri Lanka, avec Mme E B. Il produit également l'acte de naissance de sa fille, établi le 13 septembre 2004, sur lequel est indiqué qu'il est marié avec Mme B. Toutefois, le ministre fait valoir en défense que cette dernière est entrée en France en 2020 en se prévalant du statut de concubinage avec une autre personne que son mari. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2022, que Mme B a en effet déclaré de manière constante être séparée par choix personnel de son époux depuis 2006 et être en concubinage avec une personne réfugiée statutaire. Par suite, compte tenu de la séparation effective des époux depuis 2006, et dès lors que le requérant ne produit aucun élément significatif permettant de déterminer s'il a maintenu une vie familiale effective avec Mme B, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité sur le motif évoqué au point 6. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8, en l'absence d'établissement du maintien d'un lien matrimonial effectif entre la réfugiée et le demandeur de visa, tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui fondé sur la méconnaissance du principe d'unité de famille doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2209877
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209877_20230615
Données disponibles
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