TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302103_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, régularisée le 20 mars 2023, et un mémoire enregistré le 4 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 805, 99 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. Il soutient que : - les crédits relevés par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des virements effectués par sa mère pour l'aider à faire face à ses dépenses, et à rembourser des frais médicaux engagés pour le compte de sa mère ; - il n'a perçu aucun salaire de la société Web Mercure dont il est le gérant ; - l'allocation versée au titre du RSA ne suffit pas pour vivre au quotidien. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 mars 2024, et a produit un mémoire en défense le 4 avril 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. B, représentant du département des Bouches-du-Rhône qui soutient à l'audience que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2022 sont irrecevables, dès lors que cette décision ne fait pas grief. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009, en qualité de personne isolée, sans enfant à charge, et sans revenu. A la suite d'un contrôle, et deux appels de pièces auxquelles M. A n'a pas répondu, le département des Bouches-du-Rhône a radié les droits de M. A au revenu de solidarité active, et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'une montant de 4 805,99 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. M. A doit être regardé comme demandant la remise gracieuse de cet indu. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il ressort du rapport d'enquête du 16 septembre 2021, et il n'est pas contesté par M. A, qu'il a régulièrement reçu des aides financières de sa mère, qui se sont élevées en mars 2021 à 250 euros, en avril 2021 à 400 euros, en mai 2021 à 350 euros, en décembre 2020 à 180 euros, en novembre 2020 à 550 euros, en septembre 2020 à 300 euros, en novembre 2020 à 360 euros, en juin 2020 à 839 euros, en août 2020 à 100 euros, en mars 2020 à 800 euros, en décembre 2019 à 180 euros, en janvier 2020 à 250 euros, en février 2020 à 290 euros, en septembre 2019 à 300 euros, en octobre 2019 à 150 euros, et enfin en juin 2019 à 100 euros. Si M. A soutient que ces crédits bancaires correspondent à des frais engagés pour le compte de sa mère, qu'ils doivent donc être regardés comme des remboursements, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, la circonstance que les sommes en cause lui permettaient de faire face à ses dépenses au quotidien ne suffit pas à justifier l'absence de déclaration relevée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Au regard de l'importance des sommes versées certains mois, ainsi que du caractère régulier de ces versements, ces derniers constituent des omissions déclaratives qui font obstacle à ce que M. A puisse être regardé comme de bonne foi. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302103
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2302103_20240422
Données disponibles
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